Fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté Article 2
Aux fins du présent règlement, on entend par: a) - créneau horaire -, l'heure prévue d'arrivée ou de départ disponible ou attribuée à un mouvement d'aéronef à une date précise dans un aéroport coordonné aux termes du présent règlement; b) -
- i) un transporteur aérien demandant que lui soient attribués des créneaux horaires dans un aéroport pour un jour quelconque et disposant de moins de quatre créneaux horaires ou en ayant reçu moins dans cet aéroport, le jour en question ou
ii) un transporteur aérien demandant que lui soient attribués des créneaux horaires en vue d'un service sans escale entre deux aéroports communautaires, lorsque, au plus, deux autres transporteurs aériens exploitent un service direct entre ces aéroports ou systèmes aéroportuaires, le jour en question, et disposant de moins de quatre créneaux horaires ou en ayant reçu moins de quatre dans cet aéroport, le jour en question, pour ledit service sans escale. Un transporteur aérien détenant plus de 3 % du total des créneaux horaires disponibles le jour en question, dans un aéroport déterminé, ou détenant plus de 2 % du total des créneaux horaires disponibles le jour en question, dans un système aéroportuaire dont ledit aéroport fait partie, n'est pas considéré comme un nouvel arrivant dans cet aéroport;
c)service aérien direct
, un service assuré entre deux aéroports, escales comprises, avec le même aéronef et le même numéro de vol;
d) -période de planification horaire
-, la saison d'été ou d'hiver, telle qu'elle est établie dans les horaires des transporteurs aériens;
e) -transporteur aérien communautaire
-, un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation valable délivrée par un état membre conformément au règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant les licences des transporteurs aériens (|);
f) -aéroport coordonné
-, un aéroport où un coordonateur a été désigné pour faciliter les opérations des transporteurs aériens qui opèrent ou envisagent d'opérer dans cet aéroport;
g) -aéroport entièrement coordonné
-, un aéroport coordonné où tout atterrissage ou décollage, au cours des périodes pendant lesquelles l'aéroport est entièrement coordonné, est subordonné à l'attribution préalable d'un créneau horaire au transporteur aérien par un coordonnateur;
h) -système aéroportuaire
-, deux aéroports ou plus regroupés et desservant la même ville ou conurbation, comme indiqué à l'annexe 11 du règlement (CEE) 2408/92. Article 3
1. Un Etat membre n'est pas tenu de qualifier un aéroport d'aéroport coordonné autrement qu'en application des dispositions du présent article.
2. Un Etat membre peut toutefois prévoir qu'un aéroport, quel qu il soit, est qualifié d'aéroport coordonné, pour autant que soient respectes les principes de transparence, de neutralité et de non-discrimination.
3. i) Lorsque des transporteurs aériens représentant plus de la moitié des mouvements dans un aéroport et/ou lorsque les autorités de l'aéroport estiment sa capacité insuffisante au regard des mouvements effectifs ou prévus à certaines périodes ou
ii) lorsque de nouveaux arrivants éprouvent de sérieux problèmes à obtenir des créneaux horaires ou
iii) lorsqu'un Etat membre le juge nécessaire, L'état membre veille à ce qu'il soit procédé dans les meilleurs délais à une étude approfondie de la capacité de l'aéroport, en tenant compte des méthodes généralement reconnues en la matière, afin de déterminer comment la capacité peut êtres accrue à court terme en opérant des changements au niveau de l'infrastructure ou de l'exploitation et de fixer le calendrier envisagé pour résoudre les problèmes. Cette étude est actualisée à intervalles réguliers. L étude et la méthode qui la sous-tend sont mises à la disposition des parties intéressées.
4. Si, après consultation des transporteurs aériens qui utilisent régulièrement l'aéroport, de leurs organisations représentatives, des autorités aéroportuaires, des autorités responsables du contrôle du trafic aérien et des organisations de passagers lorsqu'elles existent, l'étude ne dégage pas de possibilité de résoudre, à court terme, les problèmes graves, l'état Membre veille à ce que l'aéroport soit qualifié d'entièrement coordonné pendant les périodes au cours desquelles des problèmes de capacité se posent.
5. Lorsqu'une capacité suffisante pour répondre aux mouvements effectifs ou prévus est atteinte dans un aéroport qualifié d'aéroport entièrement coordonné, il est mis fin à cette qualification. Article 4
1. L'État membre responsable d'un aéroport coordonné ou entièrement coordonné veille à ce que soit désignée comme coordonnateur de l'aéroport une personne physique ou morale possédant une connaissance approfondie de la coordination en matière de planification des mouvements d'aéronefs des transporteurs aériens, après avoir consulté les transporteurs aériens qui utilisent régulièrement I aéroport, leurs organisations représentatives et les autorités aéroportuaires. Un même coordonnateur peut être désigné pour plusieurs aéroports.
2. l'état membre veille à ce que le coordonnateur accomplisse en toute indépendance ses tâches prévues par le présent règlement.
3. Le coordonnateur agit conformément au présent règlement de façon neutre, non discriminatoire et transparente.
4. Le coordonnateur participe aux conférences internationales de planification des mouvements d'aéronefs des transporteurs aériens dans If respect du droit communautaire.
5. Le coordonnateur est chargé de l'attribution des créneaux horaires.
6. Le coordonnateur surveille l'utilisation des créneaux horaires.
7. Lorsque des créneaux horaires sont attribués, le coordonnateur communique, sur demande et dans un délai raisonnable, à toutes les parties intéressées, pour examen, les informations suivantes:
a) les créneaux horaires historiques, ventilés par compagnie aérienne et classés dans l'ordre chronologique pour tous les transporteurs utilisant l'aéroport
b) les créneaux horaires demandés (à l'origine), ventilés par transporteur et classés dans l'ordre chronologique, pour tous les transporteurs;
c) tous les créneaux horaires attribués, ainsi que les demandes en suspens, ventilés par transporteur et classés dans l'ordre chronologique, pour tous les transporteurs;
d) les créneaux horaires encore disponibles;
e) des informations complètes et détaillées sur les critères d'attribution. 8. L es informations visées au paragraphe 7 sont communiquées au plus tard au moment des conférences pertinentes de planification des mouvements d'aéronefs ou, selon le cas, au cours de celles-ci et ultérieurement. Article 5
1. Les Etats membres veillent à ce que dans tout aéroport qualifié d'entièrement coordonné, un comité de coordination soit créé pour assister, à titre consultatif, le coordonnateur visé à l'article 4.
La participation à ce comité est ouverte, au moins, aux transporteurs et/ou à leurs organisations représentatives qui utilisent régulièrement le (ou les) aéroports), aux autorités aéroportuaires concernées et aux représentants du contrôle du trafic aérien. Un même comité de coordination peut être désigné pour plusieurs aéroports Le comité de coordination a, entre autres, pour tâche de formuler des avis sur: - les possibilités d'accroître la capacité déterminée conformément aux dispositions de l' article 6,
-les manières d'améliorer les conditions de trafic dans l'aéroport considère, - L'examen des réclamations concernant l'attribution des créneaux horaires, conformément à l'article 8 paragraphe 7,
- la formulation de méthodes de surveillance de l'utilisation des créneaux horaires attribués, - la formulation d'orientations pour l'attribution des créneaux horaires compte tenu des conditions locales,
- L'examen des problèmes sérieux éprouvés par Ies nouveaux arrivants, conformément à 1 article 10. 2. L e paragraphe 1 peut être appliqué aux aéroports qualifiés d'aéroports coordonnés aux termes de l'article 3. Article 6
1. Dans un aéroport où se fait l'attribution de créneaux horaires, les autorités compétentes déterminent deux fois par an, selon des méthodes généralement reconnues, la capacité disponible pour l'attribution de créneaux horaires, en coopération avec des représentants du contrôle du trafic aérien, de l'administration des douanes et des autorités responsables en matière d'immigration, des transporteurs aériens qui utilisent l'aéroport et/ou de leurs organisations représentatives, ainsi qu'avec le coordonnateur de l'aéroport. Lorsque les autorités compétentes ne sont pas les autorités aéroportuaires, ces dernières sont également consultées. Cet exercice repose sur une analyse objective des possibilités d'accueil de trafic aérien, compte tenu des différents types de trafic dans l'aéroport en question. Les résultats de cet exercice sont communiqués en temps utile au coordonnateur de l'aéroport, avant que n'ait lieu l'attribution initiale de créneaux horaires pour les besoins des conférences de planification des mouvements d'aéronefs.
2. Le paragraphe I peut être appliqué aux aéroports qualifiés d'aéroports coordonnés aux termes de l'article 3. Article 7
Les transporteurs aériens exploitant, ou envisageant d'exploiter, sur un aéroport coordonné ou entièrement coordonné fournissent au coordonnateur les informations pertinentes réclamées par celui-ci. Article 8
1. a) Sous réserve des dispositions de l'article 10, un transporteur qui a exploité un créneau horaire approuvé par le coordonnateur peut prétendre à ce même créneau pour la période de planification horaire correspondante suivante.
b) Lorsque toutes les demandes de créneaux horaires formulées par les transporteurs concernés ne peuvent pas être satisfaites, la préférence est accordée aux services aériens commerciaux et, en particulier, aux services réguliers et aux services non réguliers programmes.
c) Le coordonnateur tient également compte des règles de priorité complémentaires fixées par le secteur des transport aériens et, si possible, des orientations complémentaires préconisées par le comité de coordination et permettant de tenir compte des conditions locales, pour autant que ces orientations respectent le droit communautaire. Lorsqu'une demande de créneau horaire ne peut être satisfaite, le coordonnateur en communique les raisons au transporteur aérien demandeur et lui indique le créneau de remplacement le plus proche.
3. le coordonnateur s'efforce, en tout temps, de donner suite aux demandes de créneaux .ad /hoc pour tout type d'aviation, y compris l'aviation générale. A cette fin, il peut utiliser les créneaux disponibles dans le pool visé à l'article 10, mais non encore attribués, ainsi que les créneaux libérés au dernier moment.
4. Les créneaux horaires peuvent, en toute liberté, être échangés entre transporteurs ou transférés par un transporteur d'une liaison à une autre ou d'un type de service à un autre, d'un commun accord ou à la suite d'une prise de contrôle partielle ou totale ou unilatéralement. Tout échange ou transfert doit être transparent et être soumis à la confirmation, par le coordonnateur, que l'opération est réalisable et:
a) qu'elle ne nuira pas au fonctionnement de l'aéroport;
b) que les limitations imposées par un Etat membre conformément à l'article 9 sont respectées;
c) que le changement d'utilisation ne relève pas des dispositions de l'article 11. 5. Les créneaux horaires attribués aux nouveaux arrivants exploitant un service entre deux aéroports communautaires ne peuvent pendant deux saisons, être échangés entre transporteurs aériens ou transférés par un transporteur aérien d'une liaison à une autre, comme le prévoit le paragraphe 4. 6.
La Commission peut établir, après consultation des transporteurs aériens, des coordonnateurs et des autorités aéroportuaires, les normes préconisées auxquelles doivent répondre les systèmes informatisés que les coordonnateurs utilisent afin d'assurer la bonne application des articles 4 et 7. 7. En cas de réclamation sur l'attribution des créneaux horaires, le comité de coordination examine la question et peut présenter au coordonnateur des propositions visant à résoudre les problèmes. 8. Si, à l'issue de cet examen, par le comité de coordination, les problèmes ne peuvent être résolus, d'état membre concerné peut prévoir la médiation d'une organisation représentative des transporteurs aériens ou d'une autre tierce partie.