| CODE DE L'AVIATION
CIVILE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil
d'Etat) |
| CHAPITRE Ier : DÉFINITIONS,
RÈGLES GÉNÉRALES DE CRÉATION, D'UTILISATION
ET DE CONTRÔLE |
Article R211-1 |
Est considéré comme aérodrome
tout terrain ou plan d'eau spécialement aménagé
pour l'atterrissage, le décollage et les manoeuvres d'aéronefs
y compris les installations annexes qu'il peut comporter pour
les besoins du trafic et le service des aéronefs. |
Article R211-2 |
Tous les aérodromes peuvent être
soumis au contrôle technique et administratif de l'Etat.
Les conditions auxquelles sont assujettis la création,
la mise en service et l'utilisation d'un aérodrome et
l'exercice du contrôle de l'Etat, seront définies
par décret. |
Article R211-3 |
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(inséré par Décret n°
77-1141 du 12 octobre 1977 art. 14-i Journal Officiel du 13 octobre
1977 en vigueur le 1er janvier 1978)
Les travaux de création ou d'extension
d'infrastructure dont le coût total est supérieur
au montant fixé au C de l'article 3 du décret
n° 77-1141 du 12 octobre 1977 donnent lieu
à l'établissement préalable de l'étude
d'impact définie à l'article 2 du même
décret.
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Article R211-4 |
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(inséré par Décret n°
84-617 du 17 juillet 1984 art. 28 Journal Officiel du 18 juillet
1984)
Lorsqu'ils constituent des grands projets d'infrastructures
tels que définis à l'article 3 du décret
n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application
de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
d'orientation des transports intérieurs, les travaux de
création et d'extension d'infrastructures donnent lieu
à l'évaluation mentionnée à l'article 5
du même décret.
NOTA : Texte de l'article 2 du décret
n° 84-617 du 17 juillet 1984, et non l'article 3
(Journal officiel du 18 juillet 1984).
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Article R211-5 |
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(inséré par Décret n°
85-453 du 23 avril 1985 art. 39 Journal Officiel du 24 avril
1985 en vigueur le 1er octobre 1985)
En application de la loi n° 83-630
du 12 juillet 1983 et du décret n° 85-453
du 23 avril 1985, les travaux suivants sont précédés
d'une enquête publique organisée conformément
aux dispositions des chapitres Ier et II dudit décret :
1. Réalisation d'un nouvel aérodrome,
à l'exception des aérodromes à usage privé
visés à l'article D. 233-1 du présent
code et des hélistations destinées au transport
à la demande.
2. Réalisation d'une nouvelle piste
à l'intérieur des limites d'un aérodrome
soumis à enquête en application du 1 ci-dessus ;
3. Travaux exécutés en vue
du changement de catégorie, au sens des dispositions de
l'article R. 222-5 du présent code, d'un aérodrome
soumis à enquête en application du 1 ci-dessus.
Toutefois, lorsque ces travaux doivent donner
lieu à déclaration d'utilité publique, l'enquête
est organisée conformément aux dispositions des
articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code
de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
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