CIRCULAIRE DU 19 JANVIER 1988 relative a l'urbanisme au voisinage des aérodromes(J.O. du 2 mars 1988)
Destinataires Madame et Messieurs les préfets, commissaires de la République.
Cette circulaire donne une bonne explication des restrictions d'urbanisme que crée pour les communes l'établissement d'un plan d'exposition au bruit du aux nuisances aériennes. Le riverain comprend mieux ainsi les réticences municipales a agir dans l'élargissement du PEB et du PGS qui ouvrent, pour le riverain , le droit à l'aide à l'insonorisation. Tout cela dans le non dit et le non expliqué et en totale fuite de responsabilité pour toutes les parties en présence.
3. Le plan d'exposition au bruit (P.E.B.)
Le plan d'exposition au bruit est l'instrument de mise en oeuvre de la loi du 11 juillet 1985. Il doit présenter clairement les motifs qui conduisent à interdire ou limiter dans telles parties du territoire des communes la construction d immeubles d'habitation et/ou l'implantation de nouveaux équipements publics.
Le plan d'cxposition au bruit comprend un rapport de présentation et des documents graphiques.
3.1. Le rapport de présentation. La qualité du rapport de présentation sa clarté, sa pertinence, ont une importance considérable. C'est lui qui permet d'expliquer et de justifier devant les collectivités locales et les populations concernées des contraintes le plus souvent mal acceptées, qui peuvent impliquer une nouvelle démarche de réflexion globale sur l'organisation du développement des communes sur l'amélioration et l'extension des zones urbanisées ou en voie de l'être et bouleverser profondément des projets antérieurs, voire contrarier des opérations engagées, notamment en ce qui concerne les équipements publics.
Le rapport de présentation doit donc exposer clairement et objectivement, dans un style et un vocabulaire accessibles aux non spécialistes, c'est-à-dire en évitant chaque fois que cela est possible d`utiliser des termes ou des formules techniques (et, dans le cas ou ils sont inévitables, en ayant soin de les définir et de les expliquer) les éléments pris en compte pour évaluer, à partir des objectifs de développement des fonctions de l'aérodrome et, éventuellement, d'extension de ses infrastructures, les conséquences au niveau de la gêne due au bruit des aéronefs, qui en résulteront pour les territoires concernés.
Le rapport de présentation justifie le choix de délimitation de la zone C de bruit modéré.
Ce document comporte donc un aspect pédagogique qu'il importe de traiter très soigneusement, car il est essentiel pour la bonne application des dispositions de la loi.
Il y a lieu de noter toutefois que, dans le cas des aérodromes dont le ministère chargé de la défense est affectataire à titre unique, principal ou secondaire, seules pourront être données les informations non couvertes par le secret de la défense nationale.
3.2. Les documents graphiques. Le plan d'exposition au bruit est illustré par un seul document cartographique à l'échelle du 1125 000 sur lequel sont reportés les limites de l aérodrome, le tracé des pistes et les courbes isopsophiques délimitant les zones A, B et C.
C'est à dessein qu'a été retenue l'échelle du 1125 000 afin de laisser une certaine marge d'adaptation dans le dispositif, justifié par la nature du phénomène << bruit et pour lequel une application a la parcelle serait inadaptée. Il différencie opportunément le plan d'exposition au bruit d'une servitude d utilité publique.
Différents plans peuvent compléter à titre informatif cette partie du dossier, dans la mesure ou ils facilitent la lecture sur le terrain des prescriptions arrêtées.
4. La procédure d'établissement du plan d'exposition au bruit
La procédure d'établissement du plan d'exposition au bruit décrite a la section II du décret n° 87-340 du 21 mai 1987 relève de la compétence de l'Etat (art. L. 147-3, premier alinéa). Elle est conduite sous l'autorité du préfet, commissaire de la République.
Cette procédure est mise en oeuvre dans les formes ci-après décrites.
4.1. Les études préalables a l'établissement des plans d'exposition au bruit. Lorsqu'il est envisagé de doter un aérodrome d'un plan d'exposition au bruit ou de réviser le plan existant, il vous appartient, une fois recueilli, le cas échéant, I'accord du ministre chargé de la défense ou du ministre charge de l'aviation civile prévu à l'article R. 147-6 du code de l'urbanisme, de demander la mise a I'étude d'un projet de plan:
- au ministre chargé de la défense pour les aérodromes a affectation exclusive ou principale << défense »;
- à Aéroports de Paris pour les aérodromes relevant de sa compétence;
- au directeur régional de l'aviation civile ou au chef de service de l'aviation civile dans les autres cas.
Ces autorités, en liaison avec les services techniques compétents, font alors procéder au recueil des informations utiles a I'élaboration du projet de plan d'exécution au bruit.
4.2. Le projet de plan d'exposition au bruit. Le projet de document graphique comporte outre l'indication des pistes actuelles ou prévues de l'aérodrome, le tracé des courbes isopsophiques 96 et 89 représentant les limites des deux zones de bruit fort (zones A et B) pour leur partie extérieure à l'emprise de l`aérodrome, les courbes isopsophiques 84 et 78 ainsi que plusieurs courbes intermédiaires dont le nombre variera en fonction de leur lisibilité sur le plan. C'est en effet entre ces deux valeurs que sera ultérieurement fixée la limite extérieure de la zone de bruit modéré
Dès que vous avez reçu ce projet, auquel sont jointes toutes les pièces annexes utiles a sa compréhension, il vous appartient de choisir la courbe isopsophique qu'il vous paraît souhaitable de retenir comme limite extérieure de la zone C.
La procédure d'établissement ou de révision du plan d'exposition au bruit est alors engagée à votre diligence.
Dans le cas où l'aérodrome concerné est doté d'une commission consultative de l'environnement, une première consultation pourrait utilement prendre place à ce stade.
4.3. L'établissement et l'approbation du plan d'exposition au bruit.
4.3.1. La décision d'établir ou de réviser le plan d'exposition au bruit. La décision d'établir ou de réviser le plan d'exposition au bruit (art. R. 147-6) est prise par vos soins ou conjointement avec les commissaires de la Républi4ue intéressés, lorsque l'emprise de l'aérodrome s'étend sur plusieurs départements ou lorsque les communes concernées ou risquant d'être concernées par le plan d'exposition au bruit (dans l'hypothèse d'un premier établissement ou d'une révision du plan d'exposition au bruit existant susceptible d étendre les zones de bruit sur de nouvelles communes) sont situées dans plusieurs départements.
Il vous appartient, au vu du projet de plan qui vous a été adressé, de déterminer les communes intéressées et, le cas échéant, si celles-ci se situent dans plusieurs départements, de prendre les dispositions utiles au suivi d'une procédure conjointe avec les autres départements.
La décision d'établir c)u de réviser un plan d'exposition au bruit est notifiée (art. R. 147-7) dans tous les cas par vos soins aux maires des communes concernées de votre département et, s'il y a lieu, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale (E.P.C.I.) compétents en matière d'urbanisme (dont les attributions ont été commentées par la circulaire n°85-158 du 26 juin 1985 relative à la coopération intercommunale dans le domaine de l'urbanisme). Cette décision devra viser le cas échéant, I'accord du ministre requis par l'article R. 147-6 (alinéas 2 et 3). Elle sera affichée dans les mairies des communes concernées et fera l'objet d'une mention en caractères apparents dans deux journaux à diffusion régionale ou locale dans le département.
Le recours à un arrêté préfectoral ou inter préfectoral, le cas échéant, bien que non exigé par le décret n° 87-340 du 21 mai 1987 paraît préférable, afin de bien formaliser l'engagement de la procédure.
4.3.2. Consultations. La notification de la décision d'établir ou de réviser le plan d'exposition au bruit constitue le point de départ du délai de deux mois prévu pour la consultation des conseils municipaux des communes ou des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale (art. R. 147-7).
L'article R. 147-8 organise d'autre part la consultation de la commission consultative de l'environnement, lorsqu'elle existe. Celle-ci est saisie, lorsque plusieurs départements sont concernés, par chaque commissaire de la République, la date de la dernière saisi ne constituant le point de départ du délai de consultation de deux mois. Dans la mesure du possible, une saisi ne conjointe par les commissaires de la République intéressés est recommandée.
La consultation porte sur le projet de plan d'exposition au bruit. La courbe que le commissaire de la République propose de retenir comme limite extérieure de la zone de bruit &laqno; C» en application des articles R. 147-2 et R. 147-3 doit être figurée sans ambiguïté. La limite ainsi proposée sert de base ai la réflexion des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale et de la commission consultative de l'environnement.
4.3.3. Enquête publique. Le décret n° 87-339 du 21 mai 1987 définissant les modalités de l'enquête publique relative aux plans d'exposition au bruit s'est limité à adapter cette formalité aux caractères particuliers du plan d'exposition au bruit, puisque celui ci n'entraîne pas d`aménagements, ouvrages ou travaux. La procédure s'effectue dans les conditions de droit commun décrites par le décret n° 85-453 du 23 avril 1985.
La composition du dossier soumis à enquête fait l'objet de dispositions spécifiques. La portée du plan d'exposition au bruit, avec ses contraintes mais aussi ses justifications, doit être clairement exposée au public dans la notice explicative.
4.3.4. Approbation du plan d'exposition au bruit. L'approbation du plan d'exposition au bruit (art. R. 147-10) s'effectue selon les mêmes modalités concernant la compétence, l'accord ministériel préalable et les notifications que celles prévues pour son établissement. La motivation de la décision d'approbation, imposée dans tous les cas par les textes réglementaires, vise à justifier les dispositions et contraintes figurant au plan d'exposition au bruit et notamment la limite extérieure de la zone C finalement retenue par le commissaire de la Républigue.
Les modalités relatives à l'affichage, l'insertion dans la presse de la décision d'approbation et les lieux où il est possible de consulter les documents qui permettent d'assurer la meilleure information du public ont pour effet de fixer la date d'entrée en vigueur du plan d'exposition au bruit. Elles doivent être rigoureusement respectées: toute omission pourrait entraîner des actions contentieuses préjudiciables à la mise en place du document.
4.3.5 Révision du plan d'exposition au bruit. La révision du plan d'exposition au bruit est conduite selon la même procédure que celle de son établissement. Il importe de noter que le plan approuvé demeure en vigueur jusqu'à la date à laquelle l'approbation de la révision a fait l'objet des mesures de publicité requises, excluant de ce fait toute application anticipée du nouveau plan d'exposition au bruit (art. R. 147-11).
La révision des plans d'exposition au bruit rendus disponibles au titre de la directive de 1977-1981, validés par l'article L. 147-3 (S' alinéa) pour lesquels les prescriptions de l'article L. 147-5 ont été d'application immédiate, sera conduite dans les mêmes conditions que celles ci-dessus décrites. Les services compétents de la direction générale de l'aviation civile s'attachent à assurer, en tant que de besoin, le remplacement des documents existants, compte tenu des priorités et notamment de l'ancienneté des plans d'exposition au bruit.
4.4. Plan d'exposition au bruit affectant le territoire de plusieurs départements. La procédure d approbation, plus complexe lorsque le plan d'exposition au bruit affecte le territoire de plusieurs départements, appelle quelques remarques.
Si la décision d'établir, de réviser, de mettre à l'enquête ou d'approuver le plan d'exposition au bruit est prise par arrêté conjoint des commissaires de la République concernés, les notifications et consultations visées aux articles R. 147-7, R. 147-8 et R. 147-10 doivent bien évidemment être effectuées à la diligence de chaque commissaire de la République dans son département. Il importe cependant que la coordination la meilleure soit réalisée. Ainsi, lorsque le projet de plan d'exposition au bruit est mis en consultation, la valeur de l'indice psophique proposée pour fixer la limite extérieure de la zone de bruit C doit être la même pour tous les départements concernés, I'autorité administrative devant en tout état de cause avoir une position unique.
4.5. Dispositions applicables aux aérodromes affectés à la défense nationale et aux aérodromes classés dans la catégorie des investissements d'intérêt national.
4.5.1. Décision d'établissement ou de révision du plan d'exposition au bruit. Les intérêts de la défense nationale et l'importance de certains grands aérodromes ont conduit à subordonner la décision d'établir ou de réviser le plan d'exposition au bruit à l'accord exprès du ministre concerné. Ce cas de compétence liée s'applique aux aérodromes a affectation militaire exclusive ou principale et aux aérodromes classés dans la catégorie des investissements d'intérêt national lorsque la défense n'en est pas l'affectataire principal. Les investissements en cause sont énumérés par le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 et le décret n° 70-1022 du 23 novembre 1970 (annexe VI Communications). Pratiquement, ils concernent les aérodromes d`Aéroports de Paris, les principaux aérodromes métropolitains et d'outre-mer et les aérodromes utilisés pour la formation aéronautique à l échelon national.
4.5.9. Modalités de l'enquête publique. En ce qui concerne les aérodromes à affectation militaire exclusive. principale ou secondaire, I'enquête publique s'effectue dans le respect des conditions posées par le décret n° 88-693 du 5 juillet 1988 relatives a la composition du dossier et aux pouvoirs du commissaire enquêteur (art. 2 et 3).