Arrêté du 17 décembre 1997 portant restriction d'usage de l'aérodrome de Paris - Charles-de Gaulle (Val-d'Oise)
NOR: EQUA970 1858A
Le ministre de l'équipement des transports et du logement,
Vu la convention relative a l'aviation civile internationale. signée à Chicago le 7 décembre 1944, et notamment l'annexe 6 et l'annexe 16. volume 1, 2éme partie;
Vu le réglement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l`accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires et notamment son article 8 paragraphe 2.
Vu le code de l`aviation civile et notamment l'article R. 221-3
Vu l`arrêté du 17 juillet l992 relatif aux procédures générales de circulation aérienne pour l'utilisation des aérodromes par les aéronefs-
Vu l`arrêté du 12 mai 1997 relatif aux conditions techniques d`exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public.(OPS 1)
Arrête:
Art. 1 - Conformément aux dispositions de l'article R.221-3 du code de l'aviation civile et en vue de réduire les nuisances sonores autour de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle (Val d'Oise). les restrictions d'usage suivantes sont décidées sur cette plate-forme
1 - Sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux IV ,V etVI du présent article aucun aéronef équipé de turboréacteurs non ; conforme aux normes énoncées à l'annexe 16 de la convention du 7 décembre 1944 sus visée, volume 1, 2ème patrie, chapitre 3, ne peut:
- atterrir entre 23 h 30 et 6 h 15, heures locales d'arrivée sur l'aire de stationnement
- décoller entre 23 h 15 et 6 heures, heures locales de départ de I'aire de stationnement.
II - Sous réserve des dispositions spécifiques prévues au V du présent article, tous les aéronefs initialement non certifiés accoustiquement ou certifiés conformément aux normes énoncées à l'annexe16 de la convention du 7 décembre 1944 susvisée,
volume 1,2 ème partie, chapitre 2, ayant. d'une part. fait l'objet d'une nouvelle certification acoustique conformement à l'annexe 16 de la convention susvisée. volume 1, 2 éme partie. chapitre 3, et, d'autre part, équipés de turboréacteurs dont le taux de dilution, tel que défini dans le volume 1 de l annexe 16 a la convention susvisée est inférieur a 3 et doivent entre 23 h 15 et 6 heures. heures locales de départ de I 'aire de stationnement:
- être signalés comme tels au service de contrôle de la circulation aérienne par le commandant de bord lors du premier contact radio téléphonique;
- respecter des procédures particulières de décollage et de montée initiale élaborées en vue de limiter les nuisances sonores.
Ces procédures particulières sont portées a la .connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique (manuel d' information aéronautique France partie RAC 4).
III- sous réserve des dispositions spécifiques prévues au V du présent article. tous les aéronefs autres que ceux, visés au II du présent article et équipés de turboréacteurs certifiés conformément aux normes anoncées à l`annexe 16 de la convention du 7 décembre 1944 susvisée, volume 1, 2 éme partie,chapitre 3, doivent respecter entre 23 h 15 et 6 heures, heures locales de départ de l`aire de stationnement, les procédures particulières de décollage et de montée initiale élaborées en vue de limiter les nuisances sonores.
Ces procédures particulières sont portées a la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique (manuel d' Information aéronautique France part1e RAC 4).
IV- Les dispositions du I du présent article ne font pas obstacle à l' atterrissage ou au décollage! a titre exceptionnel, des aéronefs suivants:
- aéronefs programmés sur les plates-formes parisiennes en; dehors des horaires mentionnés au I du présent article et qui ont été retardés pour des raisons purement techniques ou des raisons indépendantes de la volonté du transporteur;
- aéronefs substitués au dernier moment, pour des raisons purement techniques, a des aéronefs non visés au I du présent article;
- aéronefs effectuant des missions de caractère sanitaire ou humanitaire.
Toutefois, les responsables du vol, propriétaires, exploitants techniques ou exploitants commerciaux des aéronefs précédemment énumérés doivent justifier leur décision d'atterrissage ou de décollage par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée sous quarante huit heures au ministre chargé de l'aviation civile, direction générale de l'aviation civile.
En toute hypothèse. ces aéronefs doivent respecter les procédures particulières de décollage et de montée initiale en vue de limiter les nuisances sonores visées au II du présent article.
V - Le commandant de bord ne peut déroger aux règles établies aux I, II et II du présent article que s'il le juge absolument nécessaire pour des motifs de sécurité de vol et avec justification a posteriori de la part du responsable du vol, propriétaire, exploitant technique ou exploitant commercial de l'aéronef, adressée sous quarante-huit heures par lettre recommandée avec accusé de réception au ministre chargé de l' aviation civiles direction générale de l ' aviation civile.
Par ailleurs, I'organisme de contrôle de la circulation aérienne peut. pour des motifs de sécurité de vol, délivrer des clairances dérogeant aux règles établies par les I, II et III du présent article.
VI. -- Des dérogations au régime défini au I du présent article peuvent être accordées a titre exceptionnel par le ministre chargé de l'aviation civile.
VII. - A partir du 1 janvier 1998, aucun essai de moteurs, tel que défini par le présent article, ne, peut être effectué entre 22 heures et 6 heures, heures locales.
Des dérogations peuvent être accordées entre 22 heures et 23 heures, d'une part, et entre 5 heures et 6 heures, d'autre part, heures locales pour des raisons tenant à la sécurité des vols, par le ministre chargé de l'aviation civile, après demande du responsable du vol, propriétaire, exploitant technique ou exploitant commercial de l'aéronef.
Au sens du présent arrêté, on désigne par &laqno; essais de moteurs >toute opération effectuée sur un aéronef à l'arrêts au cours de laquelle ses moteurs fonctionnent pendant plus de cinq minutes ou à une puissance supérieure à celle utilisée pour les séquences de mise en route et de roulage.
VIII. - Un bilan périodique des dérogations accordées conformément aux IV, V, VI et VII du présent article est rendu public,
IX- Tous les exploitants d ' aéronefs utilisant l'aérodrome
de Paris - Charles-de-Gaulle doivent publier dans leurs manuels d'exploitation
avant le 1er avril 1998, des consignes de conduite machine visant à
réduire au minimum l'impact sonore des atterrissaqes et décollages
des aéronefs.
Ces consignes doivent être conformes aux prescriptions OACI,-
PANS-OPS volume I (Doc 8168-OPS/611).
Art. 2. -L'arrêté du 3 janvier 1996 portant restriction d'usage de l`aérodrome de Paris Charles-de-Gaulle dans le but de réduire les nuisances sonores autour de la plate-forme est abrogé.
Art. 3. - Le directeur général de l`aviation civile et le directeur général d'Aéroport de Paris sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 décembre 1997.
JEAN-CLAUDE GAYSSOT