Jurisprudence judiciaire

Communication de l'association de Chavenay: Synthèse du procès


Tribunal de grande instance de Versailles (2eme Chambre)

Jugement du 13 septembre 1993

(Baley et autres c/Aéroclub Dassault-Breguet et autres)

NUISANCES CAUSÉES PAR LE BRUIT PRODUIT PAR LES AVIONS AUX RIVERAINS D'AÉRODROMES ESSENTIELLEMENT UTILISÉS POUR L'AVIATION LÉGÈRE ET SPORTIVE .

APPLICATION DE L'ARTICLE L.141-2 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE.

FAUTE DE LA VICTIME, EXONÉRATOIRE DE LA RESPONSABILITÉ DE L'EXPLOITANT, CONSTITUÉE PAR L'INSTALLATION AUX ABORDS DE L'AÉRODROME ALORS QUE CELUI CI ÉTAIT DÉJA EN ACTIVITÉ: RISQUE ACCEPTÉ.IMPOSSIBILITÉ DE DÉTERMINER L'IMPORTANCE DU PRÉJUDICE SUBI, D'INDIVIDUALISER LES RESPONSABILITÉS ET DE DÉTERMINER LES MESURES A METTRE EN OEUVRE POUR REMÉDIER AUX NUISANCES

RAPPEL DE LA PROCEDURE .

Par actes d huissiers de mars et avril 1988. 161 propriétaires de pavillons demandent au Tribunal de déclarer les 16 défenseurs responsables des nuisances sonores de l`aérodrome de Chavenay, de les condamner a leur payer diverses sommes d argent. de les condamner sous astreinte à faire cesser ces nuisances et de leur allouer à chacun une somme de 1.000.00 F au titre de l`article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile le tout avec exécution provisoire.

13 défendeurs ont constitué Avocat et ont conclu dans les délais fixés.

Par ordonnance du Juge de la Mise en État du 13 juillet l 993; MM. Barbara et Venet ont été désignés en qualité d experts avec la mission:

- de prendre connaissance de l`assignation délivrée le 28 mars 1988 et du dossier des demandeurs;

- de se rendre sur place, visiter les lieux et les décrire;

- de vérifier l existence des nuisances alléguées, les préciser et indiquer leurs conséquences éventuelles;

- dans le cas de nuisances constatées. rechercher toutes mesures permettant de les supprimer ou réduire. en chiffrer le coût;

- préciser les dates de mise en service de l aérodrome et d`implantation des demandeurs dans son voisinage;

- donner tous éléments sur l évolution du trafic de cet aérodrome depuis dix ans et sur son utilisation;

- donner tous éléments permettant au Tribunal de statuer sur les dommages-intérêts sollicités >>.

Par ordonnance du Juge de la Mise en État du 27 septembre 1988, il a été ordonné à l`aéroport de Paris de prêter son concours à la mesure d instruction du 13 juillet 1988.

Les experts ont procédé a leur mission et déposé leur rapport le 30 septembre 1991.

Les parties ont conclu après expertise.

Cinq défendeurs n 'ayant pas constitué avocat ni conclu. le jugement sera réputé contradictoire à l'égard de tous en application de l'article 474 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mars 1993 et les plaidoirie~; fixées au 28 juin 1993.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES .

Les 161 demandeurs exposent au soutien de leurs demandes qu'ils sont propriétaires de pavillons situés sur les communes de Chavenay, Peucherolles et Saint-Nom-la-Bretèche, à l'Ouest de Paris dans un secteur résidentiel particulièrement calme

lls .se plaignent de nuisances sonores provoquées par l'activité des avions basés sur l'aérodrome de Chavenay.

Les deux experts désignés par le tribunal qui ont accompli un travail important ont constaté la réalité des griefs et concluent leur- rapport en indiquant que les nuisances engendrées par les avions qui fréquentent l`aérodrome de Chavenay sont incontestables.

M. Barbara spécialiste en acoustique a utilisé la méthode de l 'émergence qui lui paraissait la plus appropriée en l'absence de textes réglementaires à caractère civil et de normes de mesurage de bruits et de nuisances induites.

Les défendeurs doivent donc être déclarés responsables en application (le l'article L. 141-9 du Code de l'Aviation civile. de l'article 1384 du Code Civil et enfin de la règle générale du trouble anormal du voisinage.

Cette responsabilité doit être déclarée in solidum ou solidaire à défaut par les défendeurs de justifier des mouvements imputables à chacun.

Il est demandé en outre que soient prises toutes mesures pour faire cesser les nuisances ainsi que les experts l`ont préconisé, et sous leur contrôle.

En ce qui concerne leur préjudice, les demandeurs sollicitent la fixation d'un pourcentage de dépréciation tel qu'il a été calculé par les experts et sollicitent une mesure d'expertise immobilière afin que soit déterminée la valeur de chacune de leurs propriétés.

Les defendeurs résistent a la demande.

Ils exposent que la méthode retenue par les experts dite &laqno; notion d'émergence sonore >> est inadéquate car elle a pour objet d'assurer à l'intérieur des maisons une isolation phonique satisfaisante.

La méthode la plus appropriée est celle de &laqno; l'indice psophique » utilisée habituellement par l'aéronautique.

M. Soulez-Larivière, expert des défendeurs, a estimé au vu des éléments de calcul des experts judiciaires que le bruit des aéronefs aux environs de l'aérodrome de Chavenay pouvait être considéré comme acceptable.

Les défendeurs demandent donc au Tribunal d`écarter les conclusions des experts judiciaires fondées sur le critère d'émergence sonore.

Les défendeurs admettent que le Code de l'Aviation Civile établit une responsabilité de plein droit à l'encontre des exploitants d aéronefs, mais ils estiment que les demandeurs n`établissent pas le lien de causalité entre l'intervention de l'aéronef et le dommage.

Un important trafic d'avions et d hélicoptères existe en provenance d'autres terrains.

D`autre part, les défendeurs invoquent l'imprévoyance fautive des demandeurs qui ont fait construire un pavillon à proximité d'un aérodrome qui existe depuis 60 ans.

Ils soutiennent également qu'aucune condamnation solidaire ou in solidum ne peut être prononcée à leur encontre car il convient d'imputer à chaque exploitant les dommages causés par l'évolution de ses propres appareils.

Enfin, les experts ont constaté la bonne volonté des défendeurs et leur efforts pour limiter les nuisances, ils ont constaté également la diminution du trafic et indiqué que le remède le plus efficace dans l'avenir consisterait à prolonger la piste dite 11.29 dont l`aménagement ne dépend pas des défendeurs. Les autres solutions sont subjectives et sujettes à caution.

Il est donc sollicité le rejet de l'intégralité des demandes et à titre reconventionnel, la condamnation des demandeurs à payer à chacun des défendeurs l.OOO, OO F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

DISCUSSION .

Sur les nuisances:

Les parties s'accordent à reconnaître qu`il n existe aucun texte réglementaire relatif à la gêne due aux aéronefs.

Les experts judiciaires ont adopté la méthode dite d'émergence sonore afin de distinguer les bruits perturbateurs

M. Soulez-Larivière aux termes d'une expertise privée non contradictoire estime que cette méthode s'applique à l`évaluation de bruits a l`intérieur des immeubles mais doit être exclue à l'usage des aéronefs. Il préconise une méthode dite psophique utilisée depuis longtemps dans l'aéronautique.

Les experts judiciaires ont répliqué que leur méthode leur semblait appropriée et que la méthode psophique était seulement utilisée dans les aéroports internationaux pour évaluer le bruit des avions commerciaux.

Il est nécessaire à ce sujet de relever que les nuisances invoquées consistent en tour de pistes effectués par des écoles de pilotage: les avions effectuent des tours de pistes à basse altitude dans des conditions qui comportent des erreurs. (élèves pilotes) et les survols se succèdent a un rythme rapide.

Quelle que soit la méthode employée pour calculer le bruit, il faut retenir la conclusion des experts judiciaires qui estiment de façon très nette que les nuisances sont incontestables.

Ces nuisances sont toutefois mal définies car il est établi que l'activité de l'aérodrome de Chavenay se modifie constamment pour augmenter ou diminuer d'intensité. Des appareils provenant d'autres terrains peuvent étalement traverser l'espace aérien.

Sur la responsabilité:

L'article L. 141-2 du Code de l'Aviation Civile dispose que:

< L'exploitant d'un aéronef est responsable de plein droit des dommages causés par les évolutions de l'aéronef...

Cette responsabilité ne peut être atténuée ou écartée que par la preuve de la faute de la victime ».

Si le principe de la responsabilité ne souffre pas de discussion, il faut examiner dans quelle mesure elle peut être atténuée ou écartée.

L'aérodrome de Chavenay a été créé en 1934 a des fins militaire.

Il a été ouvert à l'aviation civile le 6 février 1947.

Or. il est constant que les demandeurs ont acquis ou fait construire leur pavillon a une époque ou l'aérodrome existait déjà.

Les demandeurs ne pouvaient donc pas ignorer que la proximité immédiate d'un aérodrome serait une source de nuisances.

Ils ne démontrent pas que l activité de l'aérodrome s'est modifiée de façon notable et qu`il en est résulté des troubles nouveaux plus importants.

Au contraire, l'activité a diminué et l`activité ancienne, plus bruyante, qui consistait à entraîner des planeurs grâce a des avions plus puissants et plus bruyants a cessé.

L'installation d'un pavillon a proximité immédiate d un aérodrome représente donc un risque constitutif d'une faute qui écarte la responsabilité de l'exploitant de l'aéronef, au sens de l'article L.141-2 du code de l'aviation civile.

Le Tribunal est par ailleurs dans l impossibilité d'individualiser les réparations qui pourraient être dues aux demandeurs car les nuisances sont différentes suivant les zones et variables selon l'activité de l'aérodrome et un pourcentage de dépréciation de chaque immeuble ne constitue pas un critère d'indemnisation acceptable car le préjudice invoqué est essentiellement variable dans le temps.

Le Tribunal est également dans l'impossibilité d`individualiser les responsabilités à la charge de chacun des défendeurs. Ces défendeurs ont en effet une activité plus ou moins grande et utilisent des avions plus ou moins bruyants ainsi que l'ont relevé les experts.

A-cet égard il a été demandé. bien que tardivement aux défendeurs de justifier du nombre de mouvements de tours de pistes imputables à chacun afin d'en déterminer le pourcentage de responsabilité en fonction de leur activité-.

Les défendeurs n'ont pas fourni ces renseignements.

Sur les remèdes:.

Les utilisateurs de l'aérodrome de Chavenay ont démontré une volonté d'atténuer les nuisances invoquées.

De son côté le représentant des demandeurs a indiqué aux experts (pages 6 et 7 du rapport tome B) qu'il serait disposé a arrêter la procédure si la piste n° 1 1/29 était prolongée.

Les experts ont préconisé des mesures pour supprimer ou atténuer les nuisances

- équipement d'une hélice tripale,

- équipement de silencieux d`échappement,

- rallongement de la piste de décollage 11/29,

- modification des tracés de tour de piste!

- modification des limites de zones de circulation

- restriction de l'autorisation de décollage.

Ces mesures sont critiquées par les défendeurs qui les estiment irréalisables ou indépendantes de leur pouvoir.

Cependant l'unanimité semble se faire sur l`efficacité du prolongement de la piste 1 1/29.

Un décret ministériel a placé l'aérodrome de Chavenay sous l'autorité du Directeur général de l'aéroport de Paris en tant qu'agent du pouvoir central

Mais la direction générale d'aéroports de Paris n'étant pas dans la cause, car justiciable du Tribunal administratif, ne peut être condamnée à effectuer ce prolongement.

Il convient dans ces conditions de rejeter l'intégralité des demandes.

Les demandeurs ayant pu de bonne foi se méprendre sur l'étendue de leurs droits il convient de rejeter la demande reconventionnelle fondée sur l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour des raisons d'équité.

LE TRIBUNAL, PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire;

Constate la réalité des nuisances provoquées par l'activité de l'aérodrome de Chavenay;

Dit que la responsabilité de plein droit des exploitants d`aéronefs est écartée par la faute des demandeurs;

Rejette l'intégralité de leurs demandes;

Rejette la demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.