Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit
(Journal Officiel du 1er janvier 1993)
Article 1er
Les dispositions de la présente loi ont pour objet, dans les domaines où il
n'y est pas pourvu, de prévenir, supprimer ou limiter l'émission ou la
propagation sans nécessité ou par manque de précautions des bruits ou des
vibrations de nature à présenter des dangers, à causer un trouble excessif aux
personnes, à nuire à leur santé ou à porter atteinte à l'environnement.
Titre Ier
Prévention des nuisances sonores
Chapitre Ier
Dispositions relatives aux objets et aux dispositifs destinés à
réduire les émissions sonores
Article 2
Sans préjudice des autres dispositions législatives et réglementaires
applicables, des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national
du bruit, définissent, pour les objets susceptibles de provoquer des nuisances
sonores élevées ainsi que pour les dispositifs destinés à réduire les émissions
sonores :
- les prescriptions relatives aux niveaux sonores admissibles, aux conditions
d'utilisation, aux méthodes de mesure du bruit, au marquage des objets et
dispositifs et aux modalités d'information du public ;
- les règles applicables à la fabrication, l'importation et la mise sur le
marché ;
- les procédures d'homologation et de certification attestant leur conformité
aux prescriptions relatives aux niveaux sonores admissibles ;
- les conditions de délivrance et de retrait par l'autorité administrative de
l'agrément des organismes chargés de délivrer les homologations et
certifications ;
- les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut vérifier ou faire
vérifier par ces organismes, aux frais du détenteur, la conformité des objets et
dispositifs aux prescriptions mentionnées au deuxième alinéa.
Article 3
Tout vendeur ou loueur professionnel d'objets ou de dispositifs de
protection contre le bruit réglementés en application de l'article 2 est tenu d'en
faire connaître les caractéristiques acoustiques à l'acheteur ou au preneur.
Article 4
Tout contrat tendant à transférer la propriété ou la jouissance d'un objet ou
d'un dispositif non pourvu de l'homologation ou de la certification prévues
par l'article 2 ou ne satisfaisant pas aux prescriptions établies en application de
cet article est nul de plein droit.
Article 5
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux objets et
dispositifs conçus pour l'accomplissement des missions de défense nationale.
Elles ne peuvent pas se substituer aux dispositions plus protectrices
contenues dans les codes de l'aviation civile, de la route ou du travail.
Chapitre II
Dispositions relatives aux activités
Article 6
Sans préjudice des autres dispositions législatives et réglementaires
applicables, les activités bruyantes, exercées dans les entreprises, les
établissements, centres d'activités ou installations publiques ou privées établis
à titre permanent ou temporaire et ne figurant pas à la nomenclature des
installations classées pour la protection de l'environnement, peuvent être
soumises à prescriptions générales ou, lorsqu'elles sont susceptibles, par le
bruit qu'elles provoquent, de présenter les dangers ou de causer les troubles
mentionnés à l'article 1er, à autorisation.
Peuvent être soumises aux mêmes dispositions les activités bruyantes
sportives et de plein air susceptibles de causer des nuisances sonores.
La liste des activités soumises à autorisation est définie dans une
nomenclature des activités bruyantes établie par décret en Conseil d'Etat pris
après avis du Conseil national du bruit.
Les prescriptions générales visées au premier alinéa et les prescriptions
imposées aux activités soumises à autorisation précisent les mesures de
prévention, d'aménagement ou d'isolation phonique applicables aux activités,
les conditions d'éloignement de ces activités des habitations ainsi que les
modalités dans lesquelles sont effectuées les contrôles techniques.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
article, notamment la procédure de délivrance de l'autorisation, les documents
à fournir à l'appui de la demande d'autorisation et les modalités d'information
ou de consultation du public.
La délivrance de l'autorisation visée au premier alinéa est subordonnée à la
réalisation d'une étude d'impact dans les conditions fixées par la loi n° 76-629
du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et soumise à consultation
du public dans des conditions fixées par décret.
Les délais et conditions de mise en conformité des activités existantes aux
prescriptions établies en application du présent article sont fixés par décret en
Conseil d'Etat.
Article 7
En vue de limiter les nuisances résultant du trafic d'hélicoptères dans les
zones à forte densité de population, il est interdit d'effectuer au départ ou à
destination d'aérodromes situés dans ces zones des vols d'entraînement ainsi
que des vols circulaires avec passagers sans escale touristique de moins d'une
heure.
A l'occasion des survols des agglomérations qui ne sont pas situées dans
des zones à forte densité de population, les hélicoptères doivent se maintenir à
une hauteur minimum au-dessus du sol.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux transports sanitaires et aux
missions urgentes de protection civile.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cet article.
Article 8
Les dispositions de l'article 6 ne sont pas applicables aux activités et
installations relevant de la défense nationale, des services publics de protection
civile et de lutte contre l'incendie, ainsi qu'aux aménagements et
infrastructures de transports terrestres soumis aux dispositions du titre II de la
présente loi et aux aérodromes dont la création est soumise à arrêté ministériel.
Toutefois, les prescriptions visant à limiter les nuisances sonores imposées à
ces activités et installations par l'autorité administrative dont elles relèvent sont
portées à la connaissance du public.
Titre II
Infrastructures de transports, urbanisme et construction
Article 12
La conception, l'étude et la réalisation des aménagements et des
infrastructures de transports terrestres prennent en compte les nuisances
sonores que la réalisation ou l'utilisation de ces aménagements et
infrastructures provoquent à leurs abords.
Des décrets en Conseil d'Etat précisent les prescriptions applicables :
- aux infrastructures nouvelles ;
- aux modifications ou transformations significatives d'infrastructures
existantes ;
- aux transports guidés et, en particulier, aux infrastructures destinées à
accueillir les trains à grande vitesse ;
- aux chantiers.
Le dossier de demande d'autorisation des travaux relatifs à ces
aménagements et infrastructures, soumis à enquête publique, comporte les
mesures envisagées pour supprimer ou réduire les conséquences
dommageables des nuisances sonores.
Article 13
Dans chaque département, le préfet recense et classe les infrastructures de
transports terrestres en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic.
Sur la base de ce classement, il détermine, après consultation des communes,
les secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectés par le
bruit, les niveaux de nuisances sonores à prendre en compte pour la
construction de bâtiments et les prescriptions techniques de nature à les
réduire.
Les secteurs ainsi déterminés et les prescriptions relatives aux
caractéristiques acoustiques qui s'y appliquent sont reportés dans les plans
d'occupation des sols des communes concernées.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
article, et notamment les conditions de l'information des constructeurs et du
classement des infrastructures en fonction du bruit.
Titre III
Protection des riverains des grandes infrastructures
Chapitre Ier
Bruit des transports terrestres
Article 15
Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le
Gouvernement présentera au Parlement un rapport établissant l'état des
nuisances sonores résultant du transport routier et ferroviaire et les conditions
de leur réduction.
Ce rapport comportera une évaluation des travaux nécessaires à la résorption
des points noirs et à la réduction de ces nuisances à un niveau sonore diurne
moyen inférieur à soixante décibels. Il présentera, en outre, les différents
modes de financement envisageables pour permettre la réalisation de ces
travaux dans un délai de dix ans.
Chapitre II
Bruit des transports aériens
Article 16
(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 97 I Journal Officiel du 5 janvier 1993)
(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 97 II Journal Officiel du 5 janvier 1993)
(Loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 109 Journal Officiel du 31 décembre 1995)
(Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 103 Journal Officiel du 31 décembre 1997)
Il est institué, à compter du 1er janvier 1993, une taxe pour la mise en
oeuvre des dispositions nécessaires à l'atténuation des nuisances sonores au
voisinage des aérodromes. L'intégralité de ladite taxe est destinée à couvrir les
dépenses d'aide aux riverains dans les conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.
Cette taxe est due par les exploitants d'aéronefs, à l'exclusion des aéronefs
appartenant à l'Etat et de ceux participant à des missions de protection civile ou
de lutte contre l'incendie ou, à défaut, par leur propriétaire, à l'occasion de
tout décollage d'aéronefs de masse maximale au décollage de plus de deux
tonnes. Elle est assise sur le nombre de décollages effectués sur les
aérodromes recevant du trafic public pour lesquels le nombre annuel des
mouvements d'aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à
vingt tonnes est supérieur à 20 000.
Cette taxe est fondée sur les éléments suivants :
- la masse (M) de l'aéronef exprimée en tonnes, déterminée, pour chaque
type d'aéronefs, par arrêté du ministre chargé des transports : cette masse
intervient par son logarithme décimal ;
- le groupe acoustique de l'aéronef tel que défini en application des
dispositions d'un arrêté du ministre chargé des transports ;
- un taux unitaire (t) exprimé en francs ; les aérodromes visés ci-dessus sont
répartis en trois groupes affectés respectivement d'un taux unitaire spécifique
correspondant aux caractéristiques de l'implantation de l'aérodrome dans les
conditions fixées à l'article 17 ;
- l'heure de décollage exprimée en heure locale.
Le calcul de la taxe en fonction des paramètres ci-dessus est établi comme
suit :
(tableau non reproduit voir JORF du 31 décembre 1995).
Article 17
(Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 103 Journal Officiel du 31 décembre 1997)
La répartition des aérodromes visés à l'article 16 en trois groupes et les
valeurs respectives des taux unitaires &laqno; t » sont les suivantes :
Premier groupe :
Paris-Orly et Paris - Charles-de-Gaulle : t = 51 F à compter du 1er janvier
1998 et 68 F à compter du 1er janvier 1999.
Deuxième groupe :
Nice - Côte d'Azur, Marseille-Provence et Toulouse-Blagnac,
Mulhouse-Bâle, Bordeaux-Mérignac et Strasbourg-Entzheim : t=18,75 F à
compter du 1er janvier 1998 et 25 F à compter du 1er janvier 1999.
Troisième groupe :
Lyon-Satolas : t = 5 F.
Ces taux seront révisés chaque année en fonction de l'indice des prix du
produit intérieur brut marchand retenu par le rapport économique et financier
annexé au projet de loi de finances.
Article 18
La taxe instituée à l'article 16 est affectée à l'Agence de l'environnement et
de la maîtrise de l'énergie créée par la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990
portant création de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
Article 19
I. - Pour définir les riverains pouvant prétendre à l'aide, est institué, pour
chaque aérodrome visé aux articles 16 et 17 de la présente loi, un plan de gêne
sonore, constatant la gêne réelle subie autour de ces aérodromes, dont les
modalités d'établissement et de révision sont définies par décret.
II. - Pour chaque aérodrome concerné, il est institué une commission qui est
consultée sur le contenu du plan de gêne sonore et sur l'utilisation du produit
de la taxe destinée à atténuer les nuisances subies par les riverains.
Elle est composée de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales
intéressées, des exploitants d'aéronefs, des associations de riverains et du
gestionnaire de l'aérodrome.
La composition et les règles de fonctionnement de cette commission sont
définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des
finances, du budget, des transports, de l'environnement et de l'intérieur.
Article 20
La taxe est recouvrée selon les règles, conditions, garanties et sanctions
suivantes :
1. Les exploitants d'aéronefs déclarent chaque mois ou, si le montant des
sommes dues est inférieur à 500 F par mois, chaque trimestre, sur un imprimé
fourni par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, le
nombre de décollages effectués le mois ou le trimestre précédents à partir des
aérodromes visés aux articles 16 et 17, ainsi que la masse, le groupe
acoustique et les heures de décollage des aéronefs concernés. Cette
déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée au
comptable public compétent.
2. Cette déclaration est contrôlée par les services de l'Agence de
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. A cette fin, les agents
assermentés peuvent examiner sur place les documents utiles.
Préalablement, un avis de passage est adressé à l'entreprise afin qu'elle
puisse se faire assister d'un conseil.
Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à
l'entreprise qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses
observations. Après examen des observations éventuelles, le directeur de
l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie émet, s'il y a lieu,
un titre exécutoire comprenant les droits complémentaires maintenus, assortis
des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts.
3. A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à la taxation
d'office. L'entreprise peut toutefois, dans les trente jours de la notification du
titre exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue, s'agissant des droits,
à ce titre sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au 2.
Les droits sont assortis des pénalités prévues à l'article 1728 du code général
des impôts.
4. Le droit de rectification de la taxe se prescrit en trois ans. Cette
prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit
commun et notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions
visées au 3.
5. Les sanctions prévues ci-dessus ne peuvent être mises en recouvrement
avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de leur notification.
Durant ce délai, l'entreprise peut présenter toute observation.
6. Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe
est assuré par l'agent comptable de l'Agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions
applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour les taxes
sur le chiffre d'affaires.
Titre IV
Contrôles et surveillance
Article 21
I. - Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des
dispositions du code de procédure pénale, sont chargés de procéder à la
recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la présente
loi, ainsi que des textes et des décisions pris pour son application :
1° Les agents commissionnés à cet effet et assermentés dans les conditions
déterminées par décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de l'Etat
chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement,
des transports, de la mer, de la santé et de la jeunesse et des sports ;
2° Les agents mentionnés à l'article 13 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976
relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
3° Les agents des douanes ;
4° Les agents habilités en matière de répression des fraudes.
En outre, les inspecteurs de salubrité des services communaux d'hygiène et
de santé mentionnés à l'article L. 48 du code de la santé publique et les agents
des collectivités locales assermentés à cet effet dans des conditions définies par
décret en Conseil d'Etat sont chargés de procéder à la recherche et à la
constatation des infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits de
voisinage, telles que définies par décret en Conseil d'Etat.
II. - En vue de rechercher et constater les infractions, les agents mentionnés
au présent article ont accès aux locaux, aux installations et lieux où sont
réalisées les opérations à l'origine des infractions, à l'exclusion des domiciles
ou de la partie des locaux qui sert de domicile ; ils peuvent demander la
communication de tout document professionnel et en prendre copie et recueillir
sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à
l'accomplissement de leur mission. Les propriétaires et exploitants sont tenus
de leur livrer passage.
Ils ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre 8 heures et 20 heures ou en
dehors de ces heures si l'établissement est ouvert au public ou lorsqu'une
activité est en cours.
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations
envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces
opérations.
III. - Les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris
pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi
jusqu'à preuve du contraire.
Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les
cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République.
Une copie en est également remise, dans le même délai, à l'intéressé.
Article 22
Dans le cadre des opérations prévues à l'article 21, les agents mentionnés au
paragraphe I dudit article, à l'exception des inspecteurs de salubrité des
services communaux d'hygiène et de santé et des agents des collectivités
locales assermentés à cet effet, peuvent :
- prélever des échantillons en vue de faire effectuer des analyses ou des
essais. Les modalités d'application du présent alinéa sont prévues par décret
en Conseil d'Etat ;
- consigner, dans l'attente des contrôles nécessaires, les objets ou dispositifs
suspectés d'être non conformes à la présente loi et aux textes pris pour son
application.
Il ne peut être procédé à cette consignation que sur autorisation du président
du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux de
détention des objets et dispositifs litigieux ou du magistrat délégué à cet effet.
Ce magistrat est saisi sur requête par les agents mentionnés au présent
article. Il statue dans les vingt-quatre heures.
Le président du tribunal de grande instance vérifie que la demande de
consignation qui lui est soumise est fondée : cette demande comporte tous les
éléments d'information de nature à justifier cette mesure.
La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours. En cas de
difficultés particulières liées à l'examen des objets en cause, le président du
tribunal de grande instance peut renouveler la mesure pour une même durée
par une ordonnance motivée.
Les objets consignés sont laissés à la charge de leur détenteur.
Le président du tribunal de grande instance peut ordonner mainlevée de la
mesure de consignation à tout moment. Cette mainlevée est de droit dans tous
les cas où les agents habilités ont constaté la conformité des objets consignés
ou leur mise en conformité.
En cas de non-conformité, les frais éventuels sont mis à la charge du
contrevenant dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Titre V
Mesures judiciaires et administratives
Chapitre Ier
Mesures judiciaires
Article 23
I. - Sera punie , au plus, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende
de 50 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui
aura mis obstacle à l'accomplissement des contrôles par les agents mentionnés
à l'article 21 . En cas de récidive, le maximum des peines d'emprisonnement
et d'amende encourues est doublé.
II. - Sera punie, au plus, d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende
de 200 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui
aura :
- fabriqué, importé ou mis sur le marché des objets ou des dispositifs non
pourvus de l'homologation ou de la certification exigées en application de
l'article 2 ;
- exercé une activité sans l'autorisation prévue à l'article 6, ou poursuivi
l'exercice d'une activité sans se conformer à la mise en demeure prévue au
paragraphe II de l'article 27.
En cas de récidive, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende
encourues est doublé.
III. - En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner, aux frais de
condamné, le retrait, la saisie ou la destruction des objets ou dispositifs sur
lesquels a porté l'infraction.
De même, en cas de condamnation pour non-respect des dispositions de
l'article 6, le tribunal peut prononcer l'interdiction temporaire de l'activité en
cause jusqu'à ce que les dispositions auxquelles il a été contrevenu aient été
respectées.
Article 24
En cas de poursuite pour infraction aux dispositions de la présente loi, ou
des règlements et décisions individuelles pris pour son application, le tribunal
peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, décider d'ajourner le prononcé
de la peine en lui enjoignant de se conformer, dans un délai fixé, aux
prescriptions qu'il détermine et qui ont pour objet de faire cesser l'agissement
illicite et d'en réparer les conséquences.
Le tribunal peut assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la
date à laquelle elle commence à courir.
L'ajournement ne peut intervenir qu'une fois. Il peut être décidé même si le
prévenu ne comparaît pas en personne. Dans tous les cas, la décision peut être
assortie de l'exécution provisoire.
A l'audience de renvoi, qui doit intervenir au plus tard dans le délai d'un an
à compter de la décision d'ajournement, le tribunal prononce les peines et
liquide, s'il y a lieu, l'astreinte. Il peut, le cas échéant, supprimer l'astreinte ou
en réduire le montant. L'astreinte est recouvrée par le comptable du Trésor
comme une amende pénale. Elle ne peut donner lieu à contrainte par corps.
Article 25
En cas de condamnation pour infraction aux dispositions de la présente loi
ou des règlements, arrêtés et décisions individuelles pris pour son application,
le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou
par extraits de sa décision et éventuellement la diffusion d'un message, dont il
fixe explicitement les termes, informant le public des motifs et du contenu de
sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne, ainsi que son
affichage dans les conditions et sous les peines prévues suivant les cas aux
articles 51 et 471 du code pénal, sans toutefois que les frais de cette publicité
puissent excéder le montant de l'amende encourue.
CHAPITRE II
Mesures administratives
Article 27
I. - Indépendamment des poursuites pénales, l'autorité administrative
compétente peut, après mise en demeure et procédure contradictoire, prendre
toutes mesures destinées à faire cesser les troubles résultant de l'émission ou
de la propagation de bruits ayant pour origine tout objet ou dispositif non
pourvu de l'homologation ou de la certification prévues par l'article 2 ou ne
satisfaisant pas aux prescriptions établies en application de cet article et décider
à titre provisoire l'arrêt du fonctionnement, l'immobilisation, l'interdiction de
mise sur le marché, la saisie en tout lieu où il se trouve, ou demander au juge
que l'objet ou le dispositif soit rendu inutilisable ou détruit.
II. - Indépendamment des poursuites pénales encourues, lorsque l'autorité
administrative compétente a constaté l'inobservation des dispositions prévues
à l'article 6 de la présente loi ou des règlements et décisions individuelles pris
pour son application, elle met en demeure l'exploitant ou le responsable de
l'activité d'y satisfaire dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé
pour l'exécution, il n'a pas été obtempéré à cette injonction, l'autorité
administrative compétente peut, après avoir mis l'intéressé en mesure de
présenter sa défense :
a) Obliger l'exploitant ou le responsable de l'activité à consigner entre les
mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des
travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des
mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en
matière de créance étrangère à l'impôt et au domaine ;
b) Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant ou du responsable de
l'activité, à l'exécution des mesures prescrites ;
c) Suspendre l'activité jusqu'à exécution des mesures prescrites.
Les sommes consignées en application des dispositions du a peuvent être
utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des
mesures prévues au b du présent article.