Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement

(Journal Officiel du 3 février 1995)

 

TITRE I

Dispositions relatives à la participation du public et des

associations en matière d'environnement

Chapitre Ier

De la consultation du public et des associations en amont des décisions d'aménagement

 

Article 2

 

Sans préjudice des dispositions de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative

à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de

l'environnement et de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, pour les

grandes opérations publiques d'aménagement d'intérêt national de l'Etat, des

collectivités territoriales, des établissements publics et des sociétés d'économie

mixte présentant un fort enjeu socio-économique ou ayant un impact

significatif sur l'environnement, un débat public peut être organisé sur les

objectifs et les caractéristiques principales des projets, pendant la phase de leur

élaboration.

Il est créé une commission dite &laqno; Commission nationale du débat public ».

Cette commission peut être saisie conjointement par les ministres dont

dépendent les projets pouvant donner lieu à débat public et par le ministre

chargé de l'environnement ainsi que, pour les projets des collectivités

territoriales ou de leurs établissements publics, par le ministre chargé des

collectivités locales après consultation desdites collectivités territoriales.

La Commission nationale du débat public peut aussi être saisie par au moins

vingt députés ou vingt sénateurs ainsi que par les conseils régionaux

territorialement concernés par le projet.

Les associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à

l'article L. 252-1 du code rural, exerçant leur activité sur l'ensemble du

territoire national, peuvent demander à la commission de se saisir d'un projet

tel que défini au premier alinéa.

Lorsque la commission est saisie, elle consulte les ministres concernés.

La Commission nationale du débat public est composée, à parts égales :

- de parlementaires et d'élus locaux ;

- de membres du Conseil d'Etat et des juridictions de l'ordre administratif et

judiciaire ;

- de représentants d'associations agréées de protection de l'environnement

exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national, de représentants des

usagers et de personnalités qualifiées.

Elle est présidée par un conseiller d'Etat en activité ou honoraire.

La Commission nationale du débat public constitue pour chaque projet une

commission particulière présidée par un de ses membres, qui organise le débat

public.

Les personnes intéressées à l'opération à titre personnel ou en raison de

leurs fonctions ne peuvent faire partie de la commission particulière chargée

d'organiser le débat public sur ladite opération.

A l'issue du débat public, le président de la Commission nationale dresse un

bilan de ce débat et en publie le compte rendu, qui est mis à la disposition du

commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.

 

Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions

d'application du présent article, et notamment le stade d'élaboration du projet

avant lequel le débat peut être organisé, les conditions de nomination du

président et des membres de la commission et les conditions dans lesquelles le

maître d'ouvrage peut être appelé à contribuer au financement du déroulement

du débat public.

Chapitre III

Du conseil départemental et du comité régional de l'environnement

 

Article 9

 

Il est institué, dans chaque département, un conseil départemental de

l'environnement. Ce conseil est composé notamment de membres de la

commission des sites, perspectives et paysages, du conseil départemental de la

chasse et de la faune sauvage, de la commission départementale des carrières,

du conseil départemental d'hygiène, représentant de façon équilibrée et en

tenant compte de leur représentativité les différents intérêts en présence. Il est

présidé par le préfet ou par son représentant.

Il peut être saisi pour avis par le préfet ou le président du conseil général sur

toute question relative à l'environnement ou au cadre de vie du département et

qui ne relève pas de la compétence exclusive de l'un des organismes

mentionnés au premier alinéa. Il est consulté également dans le cas prévu à

l'article 30 de la présente loi.

Lorsque le conseil délibère sur une compétence détenue par le département,

la présidence est assurée par le président du conseil général ou son

représentant.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent

article.

Article 10

(Loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 art. 42 II, art. 43 Journal Officiel du 1er janvier 1997)

 

Il est institué, dans chaque région, un comité régional de l'environnement.

Présidé par le président du conseil régional ou par son représentant, ce

comité est composé pour moitié de conseillers régionaux, pour un quart de

représentants des associations agréées de protection de l'environnement

désignés par le préfet de région et pour un quart de personnalités qualifiées

désignées par le président du conseil régional.

Il est chargé par le président du conseil régional ou par le président du

conseil économique et social régional d'une mission de réflexion, de

proposition et de conciliation sur tout sujet ou projet d'intérêt régional ayant

trait à l'environnement.

A ce titre, il peut établir, en liaison avec les départements concernés, un

inventaire du patrimoine paysager de la région.

En outre, le comité étudie les différents aspects de la pollution

atmosphérique et de ses effets sur l'environnement et la santé, avec le

concours des organismes agréés chargés de la surveillance de la qualité de l'air

prévus à l'article 3 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et

l'utilisation rationnelle de l'énergie.

 

Titre II

Dispositions relatives à la prévention des risques naturels

Chapitre Ier

Des mesures de sauvegarde des populations menacées par certains risques naturels majeurs

Article 11

 

Sans préjudice des dispositions prévues au 6° de l'article L. 131-2 et à

l'article L. 131-7 du code des communes, lorsqu'un risque prévisible de

mouvements de terrain, d'avalanches ou de crues torrentielles menace

gravement des vies humaines, les biens exposés à ce risque peuvent être

expropriés par l'Etat dans les conditions prévues par le code de l'expropriation

pour cause d'utilité publique et sous réserve que les moyens de sauvegarde et

de protection des populations s'avèrent plus coûteux que les indemnités

d'expropriation.

La procédure prévue par les articles L. 15-6 à L. 15-8 du code de

l'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable lorsque l'extrême

urgence rend nécessaire l'exécution immédiate de mesures de sauvegarde.

Toutefois, pour la détermination du montant des indemnités qui doit

permettre le remplacement des biens expropriés, il n'est pas tenu compte de

l'existence du risque.

 

Article 12

 

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 13-14 du code de

l'expropriation pour cause d'utilité publique, les acquisitions d'immeubles

peuvent ne donner lieu à aucune indemnité ou qu'à une indemnité réduite si,

en raison de l'époque à laquelle elles ont eu lieu, il apparaît qu'elles ont été

faites dans le but d'obtenir une indemnité supérieure au prix d'achat.

Sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire, les acquisitions

postérieures à l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'approbation d'un

plan de prévention des risques naturels prévisibles rendant inconstructible la

zone concernée ou, en l'absence d'un tel plan, postérieures à l'ouverture de

l'enquête publique préalable à l'expropriation.

 

Article 13

 

Il est créé un fonds de prévention des risques naturels majeurs chargé de

financer, dans la limite de ses ressources, les indemnités allouées en vertu des

dispositions de l'article 11 ainsi que les dépenses liées à la limitation de l'accès

et à la démolition éventuelle des biens exposés afin d'en empêcher toute

occupation future.

Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur le produit des primes ou

cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes

naturelles, prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances. Ce

prélèvement s'applique sur le produit des primes ou cotisations additionnelles

émises à compter d'un délai de six semaines après la publication de la présente

loi. Il est versé par les entreprises d'assurances ou leur représentant fiscal visé

à l'article 1004 bis du code général des impôts.

Le taux de ce prélèvement est fixé à 2,5 p. 100. Le prélèvement est recouvré

suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions

que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants

du code général des impôts.

En outre, le fonds peut recevoir des avances de l'Etat.

La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la caisse centrale

de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres

opérations pratiquées par cet établissement. Les frais exposés par la caisse

centrale de réassurance pour cette gestion sont imputés sur le fonds.

 

Article 14

 

A compter de la publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique

préalable à l'expropriation réalisée en application de l'article 11, aucun permis

de construire ni aucune autorisation administrative susceptible d'augmenter la

valeur des biens à exproprier ne peut être délivré jusqu'à la conclusion de la

procédure d'expropriation dans un délai maximal de cinq ans si l'avis du

Conseil d'Etat n'est pas intervenu dans ce délai.

La personne morale de droit public au nom de laquelle un permis de

construire ou une autorisation administrative a été délivré en méconnaissance

des dispositions du premier alinéa ci-dessus ou en contradiction avec les

dispositions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues

opposables est tenue de rembourser au fonds mentionné à l'article 13 le coût

de l'expropriation des biens ayant fait l'objet de ce permis ou de cette

autorisation.

 

Article 15

 

Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe à la loi de finances de

l'année, un rapport sur la gestion du fonds de prévention des risques naturels

majeurs.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent

chapitre.

 

Titre III

Dispositions relatives à la connaissance, à la protection et à la gestion des espaces naturels

Chapitre Ier

Inventaire départemental du patrimoine naturel

 

Article 30

 

Il est établi par l'Etat, dans chaque département, un inventaire départemental

du patrimoine naturel.

Cet inventaire recense :

- les sites, paysages et milieux naturels définis en application de textes dont

la liste est fixée par décret ;

- les mesures de protection de l'environnement prises en application des

textes dont la liste est fixée par décret, ainsi que les moyens de gestion et de

mise en valeur qui s'y rapportent, le cas échéant.

L'inventaire départemental du patrimoine naturel fait l'objet de modifications

périodiques pour tenir compte des changements intervenus, dans le

département, dans les recensements des sites, paysages et milieux et dans les

mesures de protection visés aux alinéas précédents.

Cet inventaire est mis à la disposition du public pour consultation. Il est

également mis à la disposition du commissaire enquêteur ou de la commission

d'enquête lors d'une enquête publique concernant un ouvrage entrant dans le

champ de cet inventaire. Il est communiqué, à leur demande, aux associations

départementales agréées de protection de l'environnement concernées.

 

Article 31

 

Un rapport d'orientation, élaboré par l'Etat, énonce les mesures prévues,

dans le cadre de ses compétences, pour assurer la protection et la gestion des

sites, paysages et milieux naturels.

Le projet de rapport d'orientation est soumis pour avis au conseil général et

au conseil départemental de l'environnement.

Le projet de rapport d'orientation est ensuite mis à la disposition du public

pendant deux mois. Il est approuvé par arrêté préfectoral et publié.

Le rapport d'orientation est révisé à l'initiative du représentant de l'Etat dans

le département à l'issue d'une période de cinq ans au plus selon la procédure

prévue pour son adoption.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent

article.

 

Article 32

 

Les groupements de communes à fiscalité propre, dans le cadre de leur

compétence en matière d'aménagement de l'espace et de protection et mise en

valeur de l'environnement, peuvent élaborer des projets intercommunaux de

gestion des espaces naturels et du patrimoine, en vue de favoriser la

restauration et l'entretien des espaces naturels, du paysage et du patrimoine

bâti et d'inciter à des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement.

Les objectifs définis par les projets de gestion donnent lieu, pour leur

réalisation, à la conclusion de contrats avec les propriétaires des immeubles ou

avec leurs locataires.

Des conventions conclues entre, d'une part, le représentant de l'Etat dans le

département et, d'autre part, les établissements publics de coopération

intercommunale ou les collectivités territoriales concernés définissent les

conditions de mise en oeuvre, de financement et d'éligibilité au Fonds de

gestion de l'espace rural, mentionné à l'article L. 112-16 du code rural, des

dispositifs prévus par les projets de gestion.

 

Chapitre II

De la protection et de la gestion des espaces naturels

 

Article 52

I.

II. - Les dispositions du I ci-dessus sont applicables à compter du

1er janvier 1997.

 

Article 55

 

Le rapport prévu à l'article 38 de la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993

portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code

des communes et le code général des impôts comportera des propositions

tendant à compenser, par les dotations de l'Etat aux collectivités locales, les

écarts de ressources et de charges entre collectivités territoriales résultant de la

prise en charge de la gestion et de la protection des espaces naturels.

 

Article 57

 

Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de

l'autonomie financière peuvent être constitués entre des personnes de droit

public ou de droit privé comportant au moins une personne morale de droit

public pour exercer ensemble pendant une durée déterminée des activités dans

le domaine de la protection de la nature ainsi que pour créer ou gérer ensemble

des équipements, des personnels ou des services communs nécessaires à ces

activités.

Les dispositions prévues à l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982

d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement

technologique de la France sont applicables à ces groupements d'intérêt

public. Toutefois, le directeur est nommé après avis du ministre chargé de

l'environnement.

 

Titre IV

Dispositions relatives à la gestion des déchets et à la prévention des pollutions

Chapitre Ier

De la gestion des déchets

 

Article 60

I à IX

X. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

 

Article 61

I. à IV.

V. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 1995.

 

Article 62

 

Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement un rapport établissant

le bilan du fonctionnement du fonds de modernisation de la gestion des

déchets et évaluant les conditions d'utilisation de la taxe créée par l'article 22-1

de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la

récupération des matériaux.

 

Titre V

Dispositions diverses

 

Article 79

 

I.

II. - Jusqu'à la date de publication du décret mentionnné au second alinéa de

l'article L. 224-6 du code rural, la mise en vente, la vente, l'achat, le transport

et le colportage du gibier sont interdits pendant le temps où la chasse n'est pas

permise dans le département.

 

Article 81

 

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans

les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions aux

dispositions :

- du chapitre II du titre III du livre II nouveau du code rural ;

- du 13° de l'article 6 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche

maritime ;

- de la loi n° 76-599 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la

répression de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par

les navires et aéronefs et à la lutte contre la pollution marine accidentelle ;

- de la loi n° 76-600 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la

répression de la pollution de la mer par les opérations d'incinération.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code

pénal ;

2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39

du même code.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur

l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a

été commise.

 

Article 83

 

Dans les trois mois suivant la publication de la présente loi, le

Gouvernement présentera au Parlement un rapport établissant le bilan du

fonctionnement du régime d'indemnisation des victimes de catastrophes

naturelles, institué par la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 précitée.

 

Article 84

 

A compter du 1er janvier 1995, l'incorporation de composés oxygénés,

notamment d'origine agricole, dans les carburants pétroliers destinés à la

circulation automobile est encouragée dans le cadre de la lutte contre la

pollution de l'air.

Cette incorporation fera l'objet, dans le cadre défini sur le plan

communautaire, et sur propositions du ministre chargé de l'énergie et du

ministre chargé de l'environnement, d'opérations pilotes dans les zones

urbaines sensibles, dont la pollution est caractérisée par des taux élevés

d'oxyde de carbone, d'imbrûlés et d'ozone atmosphérique.

Les conditions générales de mise en oeuvre de ces opérations pilotes sont

définies par décret en Conseil d'Etat.

 

Article 91

 

I. - Sur le territoire d'un parc national, d'une réserve naturelle ou d'un site

classé au titre de la loi du 2 mai 1930 précitée, il est fait obligation

d'enfouissement des réseaux électriques ou téléphoniques ou, pour les lignes

électriques d'une tension inférieure à 19 000 volts d'utilisation de techniques

de réseaux torsadés en façade d'habitation, lors de la création de lignes

électriques nouvelles ou de réseaux téléphoniques nouveaux.

II. - La pose de nouvelles lignes électriques aériennes d'une tension

inférieure à 63 000 volts est interdite à compter du 1er janvier 2000 dans les

zones d'habitat dense définies par décret en Conseil d'Etat.

III. - Lorsque des nécessités techniques impératives ou des contraintes

topographiques rendent l'enfouissement impossible, ou bien lorsque les

impacts de cet enfouissement sont jugés supérieurs à ceux d'une pose de ligne

aérienne, il peut être dérogé à titre exceptionnel à cette interdiction par arrêté

conjoint du ministre chargé de l'énergie ou des télécommunications et du

ministre chargé de l'environnement.

 

Article 93

 

Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la

préservation du patrimoine minéralogique le justifient, est interdite la

destruction ou l'altération des sites dont la liste est fixée par arrêté du ministre

chargé de la protection de la nature, en raison de leur importance pour la

compréhension de l'histoire de la terre et de l'utilisation des ressources

naturelles par l'homme. L'accès et le prélèvement de tout objet minéral

peuvent y être réglementés ou, le cas échéant, interdits par l'autorité

administrative.

Les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre II nouveau du code rural

sont applicables.