Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement
(Journal Officiel du 3 février 1995)
TITRE I
Dispositions relatives à la participation du public et des
associations en matière d'environnement
Chapitre Ier
De la consultation du public et des associations en amont des décisions d'aménagement
Article 2
Sans préjudice des dispositions de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative
à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de
l'environnement et de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, pour les
grandes opérations publiques d'aménagement d'intérêt national de l'Etat, des
collectivités territoriales, des établissements publics et des sociétés d'économie
mixte présentant un fort enjeu socio-économique ou ayant un impact
significatif sur l'environnement, un débat public peut être organisé sur les
objectifs et les caractéristiques principales des projets, pendant la phase de leur
élaboration.
Il est créé une commission dite &laqno; Commission nationale du débat public ».
Cette commission peut être saisie conjointement par les ministres dont
dépendent les projets pouvant donner lieu à débat public et par le ministre
chargé de l'environnement ainsi que, pour les projets des collectivités
territoriales ou de leurs établissements publics, par le ministre chargé des
collectivités locales après consultation desdites collectivités territoriales.
La Commission nationale du débat public peut aussi être saisie par au moins
vingt députés ou vingt sénateurs ainsi que par les conseils régionaux
territorialement concernés par le projet.
Les associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à
l'article L. 252-1 du code rural, exerçant leur activité sur l'ensemble du
territoire national, peuvent demander à la commission de se saisir d'un projet
tel que défini au premier alinéa.
Lorsque la commission est saisie, elle consulte les ministres concernés.
La Commission nationale du débat public est composée, à parts égales :
- de parlementaires et d'élus locaux ;
- de membres du Conseil d'Etat et des juridictions de l'ordre administratif et
judiciaire ;
- de représentants d'associations agréées de protection de l'environnement
exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national, de représentants des
usagers et de personnalités qualifiées.
Elle est présidée par un conseiller d'Etat en activité ou honoraire.
La Commission nationale du débat public constitue pour chaque projet une
commission particulière présidée par un de ses membres, qui organise le débat
public.
Les personnes intéressées à l'opération à titre personnel ou en raison de
leurs fonctions ne peuvent faire partie de la commission particulière chargée
d'organiser le débat public sur ladite opération.
A l'issue du débat public, le président de la Commission nationale dresse un
bilan de ce débat et en publie le compte rendu, qui est mis à la disposition du
commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions
d'application du présent article, et notamment le stade d'élaboration du projet
avant lequel le débat peut être organisé, les conditions de nomination du
président et des membres de la commission et les conditions dans lesquelles le
maître d'ouvrage peut être appelé à contribuer au financement du déroulement
du débat public.
Chapitre III
Du conseil départemental et du comité régional de l'environnement
Article 9
Il est institué, dans chaque département, un conseil départemental de
l'environnement. Ce conseil est composé notamment de membres de la
commission des sites, perspectives et paysages, du conseil départemental de la
chasse et de la faune sauvage, de la commission départementale des carrières,
du conseil départemental d'hygiène, représentant de façon équilibrée et en
tenant compte de leur représentativité les différents intérêts en présence. Il est
présidé par le préfet ou par son représentant.
Il peut être saisi pour avis par le préfet ou le président du conseil général sur
toute question relative à l'environnement ou au cadre de vie du département et
qui ne relève pas de la compétence exclusive de l'un des organismes
mentionnés au premier alinéa. Il est consulté également dans le cas prévu à
l'article 30 de la présente loi.
Lorsque le conseil délibère sur une compétence détenue par le département,
la présidence est assurée par le président du conseil général ou son
représentant.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article.
Article 10
(Loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 art. 42 II, art. 43 Journal Officiel du 1er janvier 1997)
Il est institué, dans chaque région, un comité régional de l'environnement.
Présidé par le président du conseil régional ou par son représentant, ce
comité est composé pour moitié de conseillers régionaux, pour un quart de
représentants des associations agréées de protection de l'environnement
désignés par le préfet de région et pour un quart de personnalités qualifiées
désignées par le président du conseil régional.
Il est chargé par le président du conseil régional ou par le président du
conseil économique et social régional d'une mission de réflexion, de
proposition et de conciliation sur tout sujet ou projet d'intérêt régional ayant
trait à l'environnement.
A ce titre, il peut établir, en liaison avec les départements concernés, un
inventaire du patrimoine paysager de la région.
En outre, le comité étudie les différents aspects de la pollution
atmosphérique et de ses effets sur l'environnement et la santé, avec le
concours des organismes agréés chargés de la surveillance de la qualité de l'air
prévus à l'article 3 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et
l'utilisation rationnelle de l'énergie.
Titre II
Dispositions relatives à la prévention des risques naturels
Chapitre Ier
Des mesures de sauvegarde des populations menacées par certains risques naturels majeurs
Article 11
Sans préjudice des dispositions prévues au 6° de l'article L. 131-2 et à
l'article L. 131-7 du code des communes, lorsqu'un risque prévisible de
mouvements de terrain, d'avalanches ou de crues torrentielles menace
gravement des vies humaines, les biens exposés à ce risque peuvent être
expropriés par l'Etat dans les conditions prévues par le code de l'expropriation
pour cause d'utilité publique et sous réserve que les moyens de sauvegarde et
de protection des populations s'avèrent plus coûteux que les indemnités
d'expropriation.
La procédure prévue par les articles L. 15-6 à L. 15-8 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable lorsque l'extrême
urgence rend nécessaire l'exécution immédiate de mesures de sauvegarde.
Toutefois, pour la détermination du montant des indemnités qui doit
permettre le remplacement des biens expropriés, il n'est pas tenu compte de
l'existence du risque.
Article 12
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 13-14 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique, les acquisitions d'immeubles
peuvent ne donner lieu à aucune indemnité ou qu'à une indemnité réduite si,
en raison de l'époque à laquelle elles ont eu lieu, il apparaît qu'elles ont été
faites dans le but d'obtenir une indemnité supérieure au prix d'achat.
Sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire, les acquisitions
postérieures à l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'approbation d'un
plan de prévention des risques naturels prévisibles rendant inconstructible la
zone concernée ou, en l'absence d'un tel plan, postérieures à l'ouverture de
l'enquête publique préalable à l'expropriation.
Article 13
Il est créé un fonds de prévention des risques naturels majeurs chargé de
financer, dans la limite de ses ressources, les indemnités allouées en vertu des
dispositions de l'article 11 ainsi que les dépenses liées à la limitation de l'accès
et à la démolition éventuelle des biens exposés afin d'en empêcher toute
occupation future.
Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur le produit des primes ou
cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes
naturelles, prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances. Ce
prélèvement s'applique sur le produit des primes ou cotisations additionnelles
émises à compter d'un délai de six semaines après la publication de la présente
loi. Il est versé par les entreprises d'assurances ou leur représentant fiscal visé
à l'article 1004 bis du code général des impôts.
Le taux de ce prélèvement est fixé à 2,5 p. 100. Le prélèvement est recouvré
suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions
que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants
du code général des impôts.
En outre, le fonds peut recevoir des avances de l'Etat.
La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la caisse centrale
de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres
opérations pratiquées par cet établissement. Les frais exposés par la caisse
centrale de réassurance pour cette gestion sont imputés sur le fonds.
Article 14
A compter de la publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique
préalable à l'expropriation réalisée en application de l'article 11, aucun permis
de construire ni aucune autorisation administrative susceptible d'augmenter la
valeur des biens à exproprier ne peut être délivré jusqu'à la conclusion de la
procédure d'expropriation dans un délai maximal de cinq ans si l'avis du
Conseil d'Etat n'est pas intervenu dans ce délai.
La personne morale de droit public au nom de laquelle un permis de
construire ou une autorisation administrative a été délivré en méconnaissance
des dispositions du premier alinéa ci-dessus ou en contradiction avec les
dispositions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues
opposables est tenue de rembourser au fonds mentionné à l'article 13 le coût
de l'expropriation des biens ayant fait l'objet de ce permis ou de cette
autorisation.
Article 15
Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe à la loi de finances de
l'année, un rapport sur la gestion du fonds de prévention des risques naturels
majeurs.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
chapitre.
Titre III
Dispositions relatives à la connaissance, à la protection et à la gestion des espaces naturels
Chapitre Ier
Inventaire départemental du patrimoine naturel
Article 30
Il est établi par l'Etat, dans chaque département, un inventaire départemental
du patrimoine naturel.
Cet inventaire recense :
- les sites, paysages et milieux naturels définis en application de textes dont
la liste est fixée par décret ;
- les mesures de protection de l'environnement prises en application des
textes dont la liste est fixée par décret, ainsi que les moyens de gestion et de
mise en valeur qui s'y rapportent, le cas échéant.
L'inventaire départemental du patrimoine naturel fait l'objet de modifications
périodiques pour tenir compte des changements intervenus, dans le
département, dans les recensements des sites, paysages et milieux et dans les
mesures de protection visés aux alinéas précédents.
Cet inventaire est mis à la disposition du public pour consultation. Il est
également mis à la disposition du commissaire enquêteur ou de la commission
d'enquête lors d'une enquête publique concernant un ouvrage entrant dans le
champ de cet inventaire. Il est communiqué, à leur demande, aux associations
départementales agréées de protection de l'environnement concernées.
Article 31
Un rapport d'orientation, élaboré par l'Etat, énonce les mesures prévues,
dans le cadre de ses compétences, pour assurer la protection et la gestion des
sites, paysages et milieux naturels.
Le projet de rapport d'orientation est soumis pour avis au conseil général et
au conseil départemental de l'environnement.
Le projet de rapport d'orientation est ensuite mis à la disposition du public
pendant deux mois. Il est approuvé par arrêté préfectoral et publié.
Le rapport d'orientation est révisé à l'initiative du représentant de l'Etat dans
le département à l'issue d'une période de cinq ans au plus selon la procédure
prévue pour son adoption.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article.
Article 32
Les groupements de communes à fiscalité propre, dans le cadre de leur
compétence en matière d'aménagement de l'espace et de protection et mise en
valeur de l'environnement, peuvent élaborer des projets intercommunaux de
gestion des espaces naturels et du patrimoine, en vue de favoriser la
restauration et l'entretien des espaces naturels, du paysage et du patrimoine
bâti et d'inciter à des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement.
Les objectifs définis par les projets de gestion donnent lieu, pour leur
réalisation, à la conclusion de contrats avec les propriétaires des immeubles ou
avec leurs locataires.
Des conventions conclues entre, d'une part, le représentant de l'Etat dans le
département et, d'autre part, les établissements publics de coopération
intercommunale ou les collectivités territoriales concernés définissent les
conditions de mise en oeuvre, de financement et d'éligibilité au Fonds de
gestion de l'espace rural, mentionné à l'article L. 112-16 du code rural, des
dispositifs prévus par les projets de gestion.
Chapitre II
De la protection et de la gestion des espaces naturels
Article 52
I.
II. - Les dispositions du I ci-dessus sont applicables à compter du
1er janvier 1997.
Article 55
Le rapport prévu à l'article 38 de la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993
portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code
des communes et le code général des impôts comportera des propositions
tendant à compenser, par les dotations de l'Etat aux collectivités locales, les
écarts de ressources et de charges entre collectivités territoriales résultant de la
prise en charge de la gestion et de la protection des espaces naturels.
Article 57
Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de
l'autonomie financière peuvent être constitués entre des personnes de droit
public ou de droit privé comportant au moins une personne morale de droit
public pour exercer ensemble pendant une durée déterminée des activités dans
le domaine de la protection de la nature ainsi que pour créer ou gérer ensemble
des équipements, des personnels ou des services communs nécessaires à ces
activités.
Les dispositions prévues à l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982
d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement
technologique de la France sont applicables à ces groupements d'intérêt
public. Toutefois, le directeur est nommé après avis du ministre chargé de
l'environnement.
Titre IV
Dispositions relatives à la gestion des déchets et à la prévention des pollutions
Chapitre Ier
De la gestion des déchets
Article 60
I à IX
X. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Article 61
I. à IV.
V. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 1995.
Article 62
Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement un rapport établissant
le bilan du fonctionnement du fonds de modernisation de la gestion des
déchets et évaluant les conditions d'utilisation de la taxe créée par l'article 22-1
de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la
récupération des matériaux.
Titre V
Dispositions diverses
Article 79
I.
II. - Jusqu'à la date de publication du décret mentionnné au second alinéa de
l'article L. 224-6 du code rural, la mise en vente, la vente, l'achat, le transport
et le colportage du gibier sont interdits pendant le temps où la chasse n'est pas
permise dans le département.
Article 81
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans
les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions aux
dispositions :
- du chapitre II du titre III du livre II nouveau du code rural ;
- du 13° de l'article 6 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche
maritime ;
- de la loi n° 76-599 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la
répression de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par
les navires et aéronefs et à la lutte contre la pollution marine accidentelle ;
- de la loi n° 76-600 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la
répression de la pollution de la mer par les opérations d'incinération.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code
pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39
du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur
l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a
été commise.
Article 83
Dans les trois mois suivant la publication de la présente loi, le
Gouvernement présentera au Parlement un rapport établissant le bilan du
fonctionnement du régime d'indemnisation des victimes de catastrophes
naturelles, institué par la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 précitée.
Article 84
A compter du 1er janvier 1995, l'incorporation de composés oxygénés,
notamment d'origine agricole, dans les carburants pétroliers destinés à la
circulation automobile est encouragée dans le cadre de la lutte contre la
pollution de l'air.
Cette incorporation fera l'objet, dans le cadre défini sur le plan
communautaire, et sur propositions du ministre chargé de l'énergie et du
ministre chargé de l'environnement, d'opérations pilotes dans les zones
urbaines sensibles, dont la pollution est caractérisée par des taux élevés
d'oxyde de carbone, d'imbrûlés et d'ozone atmosphérique.
Les conditions générales de mise en oeuvre de ces opérations pilotes sont
définies par décret en Conseil d'Etat.
Article 91
I. - Sur le territoire d'un parc national, d'une réserve naturelle ou d'un site
classé au titre de la loi du 2 mai 1930 précitée, il est fait obligation
d'enfouissement des réseaux électriques ou téléphoniques ou, pour les lignes
électriques d'une tension inférieure à 19 000 volts d'utilisation de techniques
de réseaux torsadés en façade d'habitation, lors de la création de lignes
électriques nouvelles ou de réseaux téléphoniques nouveaux.
II. - La pose de nouvelles lignes électriques aériennes d'une tension
inférieure à 63 000 volts est interdite à compter du 1er janvier 2000 dans les
zones d'habitat dense définies par décret en Conseil d'Etat.
III. - Lorsque des nécessités techniques impératives ou des contraintes
topographiques rendent l'enfouissement impossible, ou bien lorsque les
impacts de cet enfouissement sont jugés supérieurs à ceux d'une pose de ligne
aérienne, il peut être dérogé à titre exceptionnel à cette interdiction par arrêté
conjoint du ministre chargé de l'énergie ou des télécommunications et du
ministre chargé de l'environnement.
Article 93
Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la
préservation du patrimoine minéralogique le justifient, est interdite la
destruction ou l'altération des sites dont la liste est fixée par arrêté du ministre
chargé de la protection de la nature, en raison de leur importance pour la
compréhension de l'histoire de la terre et de l'utilisation des ressources
naturelles par l'homme. L'accès et le prélèvement de tout objet minéral
peuvent y être réglementés ou, le cas échéant, interdits par l'autorité
administrative.
Les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre II nouveau du code rural
sont applicables.